Quelle est la part de vérité dans la polémique entre les généraux ?

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les lâchesLes multiples interventions médiatiques de Khaled Nezzar provoquent naturellement un débat sur la décennie noire. Traite-t-on réellement des questions de fond ? En tacticien machiavélique, Khaled Nezzar oriente le débat de sorte à ce que les questions essentielles ne soient pas évoquées. Et si le peuple algérien ne veut pas être leurré tout le temps, pour reprendre la citation d’Abraham Lincoln, il est temps qu’il se réveille et qu’il s’approprie le débat.
Ainsi, sans se contenter du cadre fixé par Khaled Nezzar, la question qui se pose est la suivante : est-ce que le 11 janvier 1992 constitue un acte salvateur de la démocratie ou au contraire un coup d’État tendant à refermer la parenthèse démocratique ? Pour répondre à cette question, il faudrait examiner si l’action des généraux est conforme à l’esprit  constitutionnel. Car, dans tous les pays qui se respectent, la constitution est le seul moyen, voire le moyen par excellence, qui encadre l’exercice du pouvoir.
De toute évidence, bien que les auteurs de l’arrêt du processus électoral persistent et signent que leur démarche « est conforme » à l’esprit de la constitution, la lecture des articles de la constitution auxquels ils font référence, créant ainsi le vide constitutionnel, est en soi une violation de celle-ci. En effet, toute l’argumentation des auteurs du coup de force repose, au départ, sur l’article 84 de la constitution inhérent à la vacance du pouvoir.
Ainsi, bien que cet article permette de gérer par la voie constitutionnelle un cas pareil, Khaled Nezzar et ses amis vont chercher le moyen de contourner les deux dispositions dudit article. Selon El Hadi Chalabi, auteur d’une étude intitulée « la constitution, instrument de violence », « l’article 84 a pour fonction de régler la question de la vacance de la présidence en prévoyant que l’intérim revienne soit au président de l’APN, soit au président du CC (conseil constitutionnel) lorsque l’Assemblée est dissoute. »
Mais, avant d’expliquer le bidouillage de la constitution, il faudrait dire un mot sur la simultanéité de la démission du chef de l’État et la dissolution du parlement. Selon le même juriste, cette démission ne devrait pas coïncider avec la dissolution parlement. « En effet, la dissolution suppose que le chef de l’État ait des desseins politiques, qu’il réserve une suite à la dissolution, que nous soyons en présence d’un exécutif en pleine vigueur. En d’autres termes, la dissolution d’une Assemblée annonce des perspectives politiques, non pas une cessation de fonction », écrit-il. C’est pour cela peut-être que la constitution de 1989 ne prévoit pas ce cas de figure.
En tout cas, pour un observateur averti de la scène politique algérienne, cette concomitance est invraisemblable. Depuis l’indépendance, l’Assemblée nationale n’a jamais joué un quelconque rôle. Celui-ci se limite à avaliser les décisions prises par les véritables dirigeants. Ainsi, elle peut voter dans la même journée deux textes diamétralement opposés, l’exemple d’un État islamique et d’un État laïc, et ce, sans avoir le moindre problème de conscience.
Dans ces conditions, à partir du moment où l’Assemblée nationale ne constitue aucun pole de pouvoir, sa dissolution ne peut-être interprétée que par la volonté délibérée de créer la confusion. Le juriste, El Hadi Chalabi, estime, pour sa part, que cette manœuvre ne pourrait être en aucun cas conforme à la constitution. Et qui plus est, estime-t-il, « le conseil constitutionnel était dans l’ignorance de la dissolution de l’Assemblée. »
De toute évidence, si la dissolution est la prérogative du chef de l’État, personne ne peut croire que celle-ci est intervenue le 4 janvier, comme le prétendent les auteurs du coup de force. Pour étayer cette thèse et pour éclaircir les zones d’ombre, le mieux serait de laisser la parole au spécialiste, El Hadi Chalabi : « En effet, la forme d’insertion au décret présidentiel portant dissolution de l’APN laisse penser à une charge du JO (journal officiel). Le décret présidentiel 92-01 du 4/1/1992 ne figure pas selon les normes hiérarchiques de classement des décrets présidentiels qui précédent toujours les décrets exécutifs. Que fait ce décret présidentiel, prétendument daté du 4/1/1992 entre un décret exécutif « relatif à la farine de panification » et un décret exécutif « instituant l’indemnité de performance concernant les agents P et T », écrit-il.
Mais, admettant que cette initiative vienne de Chadli ? Ayant ce pouvoir constitutionnel, pourquoi ne fait-il pas autant pour la nouvelle Assemblée dès sa prise de fonction ? Ou, à la limite, pourquoi n’utilise-t-il pas l’article 96 de la constitution qui lui donne le droit de « proroger le mandat des députés sans limites de temps en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections. »
Hélas, les militaires ne laissent aucune marge de manœuvre à Chadli. D’ailleurs, sa lettre de démission laisse entendre que des pressions extérieures se sont exercées sur lui. « La seule conclusion à laquelle j’ai abouti est que je ne peux plus continuer à exercer pleinement mes fonctions sans faillir au serment que j’ai fait à la nation », peut-on lire dans sa lettre du 11 janvier 1992. Son dernier serment à la nation n’est-il pas celui qu’il a fait le soir du 24 décembre 1991 où il promettait de travailler avec n’importe quelle majorité issue des urnes ? Tout porte à le croire.
Quoi qu’il en soit, bien que la constitution offre plusieurs voies de sortie de crise, Khaled Nezzar et ses amis ne voient dans celle-ci que le seul article qui les arrange, en l’occurrence l’article 162. En fait, le haut conseil de sécurité (HCS) n’est cité qu’une seule fois par la constitution, tellement son rôle –pour peu que la constitution soit respectée – est facultatif.
Voilà comment le résume EL Hadi Chalabi : « Sa nature juridique est confirmée par le décret présidentiel du 24 octobre 1989 qui précise à la fois sa composition et son fonctionnement. Il siège sous la présidence du chef de l’État et sur sa convocation. Ce dernier fixe l’ordre du jour et nomme un secrétaire chargé des études, de la préparation des travaux du HCS, en fait il assiste le président… Si l’on se limite à l’article 162 de la constitution et au décret du 24 octobre 1989, sans président de la République, le HCS ne peut prendre aucune initiative. »
Et pourtant, c’est ce haut conseil de sécurité qui prononce la suspension du processus électoral et c’est lui qui siège « sans discontinuer pour faire face à ses obligations jusqu’à solution, par les instances constitutionnelles actuellement saisies, de la vacance de la présidence de la République. »
Malgré les justifications que tentent de donner Khaled Nezzar et ses amis deux décennies plus tard, force est de reconnaître que l’organisme qui a assumé les pleins pouvoirs n’était qu’un organisme consultatif. En affirmant qu’il a siégé le 12 janvier 1992, ces derniers ne diront pas qui a convoqué le HCS, dans la mesure où celui-ci ne peut-être convoqué que par le président démissionnaire le 11 janvier 1992, à moins qu’ils admettent avoir foulé au sol la constitution. Et c’est cet acte qui s’appelle le coup d’État.
En somme, il va de soi que de quel côté que l’on examine le coup de force, on ne peut pas trouver un élément qui puisse justifier le coup d’État. Pourquoi, dans ce cas, le haut commandement militaire n’a pas assumé le pouvoir en suspendant pour une période donnée les libertés, au lieu de nous vendre un coup d’État pour un acte démocratique ? Est-ce que leur statut de déserteurs de l’armée française, pendant la guerre d’Algérie, les empêche d’en assumer ce rôle ? En tout cas, il est peu probable que la vérité puisse jaillir dans ce domaine.
Aït Benali Boubekeur

2 Commentaires

  1. Au-delà des discussions byzantines et tiraillements sans fin, le peuple demande une seule chose : Qu’est le responsable de la violence inouïe qu’il lui a été faite dans son corps et son âme.
    Il y a eu mort d’hommes, de femmes, et d’enfants de tout age. Les plus belles femmes et les plus beaux hommes de ce pays furent assassinés. Des milliers de civils furent massacrés froidement. Des êtres humains furent enlevés sans que personne ne puissent les tracer.
    Ceux qui ont sauvé leur corps, vivent tourmentés. La société est disloquée dans son tissu, ses repères ébranlés sans savoir les tenants et les aboutissements d’une plus grande tragédie civile du siècle passé.

  2. Il n’y a aucune part de vérité à voir entre des chiens (hachakoum ou hacha q’darkoum!) qui se bouffent à présent entre eux car ils sentent maintenant que leur fin prochaine avance doucement, lentement mais sûrement en attendant la justice divine d’Allah soubhanou.
    YA QUETAL A ROUH OUÏNE ETT ROUH…
    Leurs querelles de tiyabat al hamam ne nous intéressent point. Chacun sait exactement ce que l’autre a fait de mal contre le peuple Algérien et l’Algérie qu’ils ont détruits. Observons-les et ne tombons pas dans le piège qu’ils nous tendent… une fois de plus. Leur fin approche pour sûr!
    Voilà, à quoi en sont réduits ceux qui nous massacraient avec férocité. Finalement, ils ne sont que des NAINS… nous qui croyions qu’ils étaient des « géants ». Pfffffffffff…!!!!!!
    Et ce n’est que le début! Ils vont finir par s’étriper entre eux… inch’Allah!!!
    C’est la revanche du peuple Algérien.
    Tanmirth

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